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The Pamphlet Collection of Sir Robert Stout: Volume 28

I.—Caisse D'épargne

I.—Caisse D'épargne.

1. La Caisse d'épargne est placée sous la garantie de l'Etat (art. 1er de la loi du 16 mars 1865.

La garantie de l'Etat est un point capital; elle offre une entière sécurité aux déposants. Pourquoi l'Etat a-t-il donné sa garantie à la Caisse d'épargne? L'état a voulu mettre les déposants à l'abri de toute perte, afin d'encourager les classes laborieuses à économiser, et à placer leurs économies à la caisse. L'état, c'est la société tout entière; c'est donc la société qui par la témoigne sa sollicitude aux classes ouvrières. Voilà un grand service que les classes supérieures rendent aux classes laborieuses. Il n'est donc pas vrai, comme on le prétend, que la société soit indifférente à la destinée des ouvriers. Elle leur vient en aide, à condition qu'ils s'aident eux m≖mes. Il dépend d'eux d'améliorer leur condition en économisant, et l'Etat leur garantit ces économies. L'état assure donc les ouvriers contre la misère, pourvu que de leur cÔté ils fassent un effort pour épargner. Ainsi le proverbe dit vrai, en disant : aide-toi, le ciel t'aidera.

2. On peut déposer à la Caisse les sommes les plus modiques, à parti d'un franc (art. 20 de la loi du 16 mars 1865).

C'est un des grands avantages de la Caisse d'épargne, de procurer un placement pour de petites sommes. Autrefois ceux qui épargnaient, gardaient leurs économies à la maison, en les cachant dans leur lit, ou en les enfouissant sous terre. Cela les exposait à perdre tout ce qu'ils avaient épargné, puisqu'ils pouvaient ≖tre volés. Puis l'argent économisé ne produisait aucun intérét. A la Caisse d'épargne, on peut page 32 déposer les plus petites sommes, m≖me un franc. Les déposants ne risquent plus d'≖tre volés, et ils reçoivent l'intér≖t de leur argent.

3. La Caisse paye aux déposants un intér≖t de 3 p c. par an. (Art. 10 de la loi du 16 mars 1865, et arr≖té du conseil général du 12 août 1865.)

L'intér≖t est peu élevé. Mais il faut remarquer d'abord que les déposants peuvent demander le remboursement quand ils Veulent; la Caisse doit donc constamment conserver disponibles une partie de ses fonds qui ne produit pas d'intér≖t. Puis la Caisse d'épargne ne fait pas de spéculations, elle ne peut donc pas réaliser de grands bénéfices; par suite, elle ne peut pas payer de gros intér≖ts. Pourquoi la Caisse ne spécule-t-elle pas? Si celui gui spécule peut faire de grands bénéfices, il peut aussi faire de grandes pertes. Cela se voit tous les jours. Or, la Caisse d'épargne ne doit pas perdre. On demandera qui profite des bénéfices, s'ils dépassent 3 p. c.? La loi de 1865 répond à notre question. Les bénéfices forment un fonds de réserve. Ce fonds est destiné d'abord à faire face aux pertes éventuelles de la caisse. Puis, tous les cinq ans, une portion du fonds de réserve peut-≖tre répartie entre les déposants. Ceux qui ont un livret depuis un an au moins prennent part à cette répartition : elle se fait en proportion des intér≖ts bonifiés à chaque déposant pendant les cinq années (art. 31 et 32 de la loi). Cela peut faire monter l'intér≖t de 3 à 4 p. c., ce qui est un tres-bon placement 1.

Une fois que les dépÔts dépassent cent francs, les déposants ont encore un autre moyen d'augmenter leur revenu. Aux termes de l'article 25 de la loi, "les sommes versées sont, à la demande des déposants, converties en fonds publics belges. "C'est-à-dire que celui qui a plus de cent francs à la Caisse d'épargne peut demander qu'avec cette somme l'on achète une rente sur l'Etat, au capital de 100 francs, ce qui lui donnera un intér≖t de 4 à 4 ½ p. c. L'administration de la Caisse se charge d'acheter les fonds pour les déposants; de plus, s'ils le désirent, elle garde les extraits d'inscription au grand livre, elle touche les intér≖ts à leur profit, et en porte le montant à leur compte. Mais dés que les déposants ont échangé leurs dépÔts contre des fonds publics, ils ne sont plus créanciers de la Caisse, ils deviennent créanciers de l'Etat, ils sont rentiers, et subissent les chances de tout rentier. Si le cours de la rente monte, ils gagnent en la vendant; si le cours baisse, ils perdent. L'Etat ne leur doit plus aucune garantie.

4. La loi ne limite pas le montant des sommes que l'on peut déposer à

1 Un arrèté royal du 15 juin 1871 autorise, à titre de supplément d'intér≖t la répartition du fonds de réserve de la Caisse d'épargne, entre les livrets existants au 31 décembre 1870. depuis un an au moins, cette répartition porte à 3.90 p. c. le taux des intér≖ts bonifiés pendant la première) triode quinquennale.

page 33 la Caisse (voir §11); mais quand les dépÔts excèdent 3,000 francs, l' administration peut réduire le livret à ce chiffre, en convertissant l'excédant en fonds publics belges. Par exemple, vous avez 3,500 francs à la Caisse d'épargne : l'administration vous préviendra qu'elle placera les 500 francs qui excédent le chiffre de 3,000, en rentes sur l'état, à moins que vous ne préfériez les retirer pour en faire un autre usage. Pourquoi la loi permet-elle de réduire les dépÔts qui dépassent 3,000 francs? C'est que la Caisse a été établie pour les classes ouvrières et non pour les riches. Or, pour l'ouvrier, 3,000 francs sont déjà une grosse somme. Avec ce capital, il peut, acheter une maison, il défont propriétaire; il n'est plus pauvre, il appartient à la classe des rentiers; dés lors il n'y a plus de raison pour que l'Etat garantisse ses économies. Cependant la loi veille encore à l'intér≖t des déposants, en convertissant leurs épargnes en fonds publics. C'est, après tout, le placement le plus sur tout ensemble et le plus productif. Il y a des déposants qui retirent leurs économies de la Caisse pour acheter des lots communaux avec primes. Ces lots ne donnent que 3 p. c., avec la chance, il est vrai, d'une prime. Mais cette chance tourne contre la plupart des déposants, puisqu'il n'y a que très-peu déprimés pour une masse de lots. Dans un emprunt de 7 millions, il y a 70,000 lots; 2,640 auront une prime plus ou moins grande; 67,360 n'en auront pas; donc, en prenant un lot, l'ouvrier a 67,360 chances contre lui, et seulement 2,640 pour lui. C'est jouer un jeu auquel d'avance on est presque sûr de perdre. L'ouvrier ne doit jamais jouer ses économies a un jeu quelconque. Il y perd l'argent qu'il a épargné centime par centime. De plus le jeu démoralise : on cherche la fortune dans un coup de hasard, au lieu de se procurer l'aisance par le travail. Le travail et l'épargne, voilà ce qu'il y a de plus sùr pour l'ouvrier et de plus moralisant.

5. Aux termes de la loi du 16 mars 1865 (art, 3), les versements sont reçus, non-seulement dans les bureaux de la Caisse d'épargne à Bruxelles, mais aussi dans toutes les agences de la Banque Nationale et dans les succursales de la Caisse établies en province. Depuis le 1er janvier 1870, tous les percepteurs des postes sont appelés à concourir aux opérations de la Caisse d'épargne.

Les bureaux sont ouverts : tous les jours, m≖me les dimanches, à la Caisse centrale à Bruxelles et dans les bureaux de poste.

Les jours ouvrables seulement chez les agents de la Banque Nationale et, dans les succursales, aux jours et heures indiqués par leurs règlements.

Il est défendu à tous les agents et employés chargés du service de la Caisse d'épargne, de donner des renseignements, aux personnes étran gères à l'administration, sur les opérations des déposants.

page 34

Le premier versement donne lieu à une inscription sur le registre matricule.

Le déposant doit déclarer s'il verse pour son compte ou au nom d'un tiers. On inscrit sur le registre les nom et prénoms, le lieu et la date de la naissance, l'âge, la profession et la demeure de la personne pour compte de qui le dépÔt est effectué. Le déposant est invité à apposer sa signature sur le registre; s'il ne sait pas signer on en fait mention.

Le registre matricule n'a pas d'autre destination que de fournir les éléments les plus nécessaires pour s'assurer de l'identité de la personne qui se présente pour retirer des fonds déposés.

Un livret est remis gratuitement à chaque déposant, lors du premier versement.

Pour les versements ultérieurs, il suffit de présenter le livret; il n'est pas nécessaire que celui qui le présente en soit le titulaire; on ne de-mande pas qu'il produise une autorisation ni une procuration. La loi cherche à faciliter les dépÔts, en rendant les formalités aussi simples que possible.

Le livret est nominatif et sert de titre au déposant.

En cas de perte de son livret, le titulaire peut en obtenir un nouveau, qu'on appelle un duplicata, c'est-à-dire un double, en adressant une demande, par écrit, au conseil d'administration. Pour faciliter ces demandes, on a imprimé des formules que le déposant remplit; il signe sa demande, et la signature est légalisée par le bourgmestre. Ce duplicata doit ≖tre payé.

6. Les versements faits à la Caisse d'épargne produisent intér≖t à partir du 1er ou du 16 du mois qui suit immédiatement le dépÔt, ainsi au plus tard à la fin de la quinzaine (loi de 1865, art. 20).

Pourquoi l'intér≖t ne court-il pas immédiatement après le versement? Il faut souvent plusieurs jours pour trouver l'occasion de faire fructifier l'argent déposé. Car, pour pouvoir payer des intér≖ts, il faut que la Caisse d'épargne emploie les sommes qui lui sont confiées. Cet emploi consiste principalement en escompte d'effets souscrits par des propriétaires, des entrepreneurs de travaux publics, des industriels; de sorte que l'épargne des ouvriers rentrant dans la circulation, vient aider au développement du travail national.

Il faut un certain temps pour faire ces placements. Ainsi il se passe plusieurs jours pendant lesquels les sommes déposées ne rapportent rien à la Caisse, et par suite la Caisse ne paye l'intér≖t qu'à partir de la fin de la quinzaine.

Régulièrement, l'inscription de la somme versée doit se faire tout de suite, au moment m≖me du versement. Mais, quand il y a beaucoup de déposants, cela devient matériellement impossible. La Caisse a le droit page 35 de retenir les livrets pendant une semaine. Il arrive qu'elle les retient plus longtemps, quand il y a une affluence extraordinaire de déposants, et par suite de nombreuses écritures à passer. (Il y a des écoles qui présentent des bordereaux de versements de plus de 600 livrets.) Les déposants s'inquiètent parfois de ces retards, mais à tort. Ils ne leur portent aucun préjudice. Les versements doivent ≖tre inscrits à la date du jour où une somme a été déposée. Si l'on retient les livrets pendant plus d'une semaine, c'est uniquement à cause des écritures.

7. Après l'expiration de la quinzaine pendant laquelle le versement a été effectué, les déposants peuvent, demander le remboursement total ou partiel des sommes qu'ils ont déposées à la Caisse. C'est un des grands avantages de la Caisse d'épargne. Les ouvriers économisent, comme on dit, afin d'avoir une pomme pour la soif. Il importe donc qu'ils puissent réclamer immédiatement leurs économies. Il y a des ouvriers qui n'aiment point de placer leur argent à la Caisse d'épargne, parce qu'ils préfèrent de l'avoir sous la main, en cas de besoin. Ils ne réfléchissent pas que la Caisse d'épargne leur offre la m≖me commodité, et que de plus ils profitent de l'intér≖t des sommes déposées, tandis que l'argent qu'ils gardent chez eux ne produit rien.

La loi de 1865 (art. 22) porte que les déposants peuvent réclamer le remboursement tout de suite, si la somme réclamée n'excède pas 100 fr. Toutefois pour les dépÔts faits aux bureaux de poste et dans la plupart des succursales, la somme à rembourser, sans demande préalable, est limitée à 20 fr., et il faut un délai de huit jour's pour retirer 100 fr.

Pour toute somme supérieure, le déposant doit prévenir d'avance le Directeur général de la Caisse d'épargne, savoir :

Quinze jours pour plus de 100 francs et moins de 500 francs;

Un mois pour 500 francs et moins de 1,000 francs;

Deux mois pour 1,000 francs et moins de 3,000 francs;

Six mois pour 3,000 francs et plus.

Ces délais peuvent ≖tre abrégés par le Conseil d'administration, à la demande des déposants qui trouveront des formules imprimés dans tous les bureaux chargés du service de la Caisse d'épargne.

En permettant aux déposants de demander tout de suite le rembour-sement d'une somme de 100 francs et m≖me de 20 francs, il est suffi-samment pourvu aux nécessités do l'ouvrier, qui peut d'ailleurs obtenir un nouveau remboursement chaque semaine.

Les remboursements sont opérés contre quittance, sur la présentation du livret. Quand le déposant ne sait ou ne peut signer, la quittance est remplacée par un certificat signé de deux témoins. S'il ne se pré-sente pas lui-m≖me pour obtenir son remboursement, il doit donner une procuration authentique ou sous seing privé. Cette procuration peut page 36 se faire par-devant le bourgmestre, quand le déposant ne sait ou ne peut pas signer. Des formules imprimées de procuration sous seing privé ou par-devant le bourgmestre, se trouvent à la disposition des déposants, dans tous les bureaux chargés du service de la Caisse d'épargne.

Si le titulaire du livret est mineur, le remboursement est demandé par le père, ou par le survivant des père et mère, ou par le tuteur. La quittance est souscrite par ces m≖mes personnes.

Les sommes déposées cessent de produire des intér≖ts à partir du 1er ou du 16 de chaque mois qui précède l'époque de leur remboursement.

Le retrait de toute somme qui n'excède point 20 francs dans les bureaux de poste ou 100 francs à la caisse et dans les agences de la Banque, pouvant ≖tre opéré sans avis préalable, lorsqu'un semblable retrait absorbe la totalité du dépÔt, les intér≖ts qui peuvent encore rester dus sont payés dans la quinzaine.

Pour les dépÔts qui s'élèvent à plus de 20 francs, dans les bureaux de poste, ou à plus de 100 francs, à la caisse centrale ou dans les agences de la Banque, un remboursement total comprend le capital et les intér≖ts.

Mais dans l'un comme dans l'autre cas, le livret est éteint, lors m≖me que le titulaire refuserait de toucher les intér≖ts qui lui sont dus.

Faute par le déposant de s'≖tre présenté au jour indiqué, ou au plus tard le quinzième ou le dernier jour du mois qui suit la date fixée pour le remboursement, sa demande est considérée comme non avenue. S'il persiste à vouloir retirer son dépÔt en tout ou en partie, il doit renouveler sa demande.

Les intér≖ts se calculant par quinzaine, le montant de la somme à payer pour un remboursement total s'accroît d'une quinzaine à la quinzaine suivante : les bordereaux de préparation doivent donc ≖tre modifiés lorsque le remboursement n'est pas effectué à l'échéance.

8. Les intér≖ts des sommes déposées à la Caisse d'épargne sont calculés après le 31 décembre de chaque année; ils sont ajoutés au capital, et produisent de nouveaux intér≖ts à partir du 1er janvier.

La capitalisation des intér≖ts est un immense avantage pour les déposants. En calculant l'intér≖t à 3 p. c., les sommes déposées à la Caisse sont doublées après 24 ans; et à 4 p. c., elles sont doublées après 18 ans. En économisant un franc par mois, l'ouvrier aura au bout de 8 ans un capital de plus de 100 francs, en calculant l'intér≖t à 3 p. c. La capitalisation des intér≖ts fait que l'argent ne dort jamais; les déposants s'enrichissent sans cesse, et ne perdent pas un jour d'intér≖t.

Dans les comptes tenus par la Caisse d'épargne, à chaque versement page 37 on ajoute par anticipation l'intér≖t à partir de la fin de la quinzaine jusqu'à la fin de l'année. L'intér≖t anticipé est porté comme si la somme versée devait rester intacte jusqu'à la fin de l'année. Toutes les fois qu'un remboursement est effectué dans le cours de l'année, ce remboursement donne lieu à un intér≖t dit rétrograde, qui constitue le déposant débiteur du montant de l'intér≖t sur la somme payée depuis le commencement de la quinzaine, pendant laquelle ce payement a lieu, jusqu'à la fin de l'année.

On appelle cet intér≖t rétrogade parce qu'il réagit sur l'intér≖t anticipé, en ce sens qu'il en doit ≖tre déduit.

Il faut remarquer que les quinzaines se calculent du 1er au 15 ou du 16 à la fin du mois. Un versement effectué, par exemple, le 5 et retiré le 30 du m≖me mois, est remboursé sans intér≖ts quoiqu'il ait été en dépÔt à la caisse pendant 25 jours; parce que l'intér≖t n'a commencé à courir que le 16 et que la somme retirée a cessé d'≖tre productive d'intér≖t ce m≖me jour.

L'intér≖t ne se calcule pas sur les fractions de franc (loi de 1865, art. 20;. Supposons un capital de fr. 100.75; on néglige les 75 centimes et on ne calcule l'intér≖t que sur 100 francs. De m≖me on ne porte pas en compte les fractions de centime. Supposons qu'un dépÔt donne un intér≖t de 2.87 50/100; on néglige la fraction de 50/100 de centime et on ne porte en compte que 2.87. On a dû négliger les fractions pour ne pas compliquer les calculs.

Il est bon que les déposants vérifient le calcul des intér≖ts. Quand il n'y a pas de remboursement, la chose est très-simple; on calcule l'intér≖t à 3 p. c. pour chaque somme versée, à partir du 1 er ou du 16 du mois qui suit le dépÔt.

Quand il y a des remboursements, le calcul est plus compliqué sans ≖tre bien difficile.

De m≖me que les comptes tenus par la Caisse d'épargne au bureau central à Bruxelles, les livrets doivent toujours indiquer la situation exacte de l'avoir des déposants. On obtient ce résultat en faisant, après chaque inscription, une addition si c'est un versement, ou une soustrac-tion si c'est un remboursement.

Lorsque l'on veut arr≖ter un compte, on fait l'addition, d'une part, des intér≖ts anticipés et, d'autre part, des intér≖ts rétrogrades dont le montant doit ≖tre déduit de la somme des intér≖ts anticipés; le solde est ajouté à celui des capitaux renseigné par le compte et par le livret, pour établir l'avoir total du déposant, soit à la fin, soit dans le cours de l'année quand un remboursement total est demandé.

9. Les dépÔts se font parfois pour des tiers, à titre de don, de legs, de prix ou de récompense. page 38 Celui qui fait un dépÔt pour un tiers peut ajouter certaines conditions à sa libéralité. Quand le don est fait à un mineur, le donateur peut stipuler que les sommes versées ne lui seront remises qu' à sa majorité, ou à une époque plus éloignée, ou lors de son mariage. Quand le don est fait à un majeur, l'on peut ajouter que les sommes versées ne lui seront remises qu'après un temps déterminé. Ces conditions ont pour but de prévenir les abus que les donataires pourraient faire des livrets qu'on leur donne. Ils doivent servir à leur inspirer le goût de l'épargne; il faut donc emp≖cher que les sommes versées ne soient dépensées aussitÔt que reçues.

10. Le déposant qui change de résidence peut demander, par transfert, un nouveau livret qui lui permettra de continuer ses versements ou de retirer ses fonds dans la localité qu'il se propose d'habiter.

11. Afin d'assurer la marche régulière du service de la Caisse d'épar-gne par les bureaux de poste, MM. les ministres des finances et des travaux publics ont arr≖té de commun accord quelques dispositions qui modifient les instructions concernant la comptabilité de la Caisse d'épargne. L'attention des déposants doit ≖tre particulièrement appelée sur les dispositions suivantes:
a.

Le maximum des dépÔts à recevoir par les bureaux de poste est limité à cinq mille francs par déposant, à moins d'une autorisation spé-ciale de l'administration de la Caisse d'épargne.

b.

Quand la somme versée dépasse vingt francs, le déposant 1 reçoit de l'administration de la Caisse d'épargne un avis portant qu'elle est inscrite au crédit du compte qui lui est ouvert. Dans le cas où cet avis ne lui serait pas parvenu au plus tard le huitième jour après le versement, il doit le réclamer et reitérer sa demande, de cinq en cinq jours, jusqu'à ce qu'il l'ai reçu.

Cette réclamation doit ≖tre adressée au Directeur général de la Caisse générale d'épargne et de retraite à Bruxelles, soit directement par lettre, soit par l'intermédiaire du percepteur des postes ou du bourg-mestre de la commune où le déposant à sa résidence. Les lettres adressées au directeur général de la Caisse ne doivent pas ≖tre affranchies.

c.

Dans les trois premiers mois de chaque année, tous les livrets doivent ≖tre envoyés à l'administration centrale de la Caisse d'épargne, pour y faire inscrire le montant des intér≖ts acquis au 31 décembre précédent. A cette fin, les déposants en font la remise an bureau de poste où le livret a été délivré, contre un récépissé constatant le montant du solde du dépÔt.

Le livret est restitué dans le plus bref délai.

1 Il faul qu'il donne tres-exactement son adresse.